I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
27. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au candidat l’occasion de présenter ses observations, lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  l’obligation de réussir une formation en déontologie qu’il détermine;
3°  une révocation d’une période de formation pratique ou une modification à l’encadrement ou aux exigences de sa formation pratique pour la durée non complétée;
4°  rayer temporairement le candidat du registre des candidats à l’exercice de la profession.
Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, de l’heure et du lieu de la séance durant laquelle le Conseil d’administration étudiera le rapport d’enquête du syndic, au moins 15 jours avant la date prévue pour celle-ci, et lui transmet ce rapport.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations en informe le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date de la séance. Le candidat peut également transmettre au secrétaire, au moins 2 jours avant la date de la séance, ses observations par écrit.
Le Conseil d’administration rend sa décision finale et écrite dans les 60 jours de la réception du rapport d’enquête d’un syndic. Il la transmet au candidat et au superviseur.
Le candidat rayé du registre transmet à l’Ordre, pour y être inscrit de nouveau, une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2019-285, a. 27.
En vig.: 2019-04-01
27. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au candidat l’occasion de présenter ses observations, lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  l’obligation de réussir une formation en déontologie qu’il détermine;
3°  une révocation d’une période de formation pratique ou une modification à l’encadrement ou aux exigences de sa formation pratique pour la durée non complétée;
4°  rayer temporairement le candidat du registre des candidats à l’exercice de la profession.
Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, de l’heure et du lieu de la séance durant laquelle le Conseil d’administration étudiera le rapport d’enquête du syndic, au moins 15 jours avant la date prévue pour celle-ci, et lui transmet ce rapport.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations en informe le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date de la séance. Le candidat peut également transmettre au secrétaire, au moins 2 jours avant la date de la séance, ses observations par écrit.
Le Conseil d’administration rend sa décision finale et écrite dans les 60 jours de la réception du rapport d’enquête d’un syndic. Il la transmet au candidat et au superviseur.
Le candidat rayé du registre transmet à l’Ordre, pour y être inscrit de nouveau, une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2019-285, a. 27.